F.A.Q.

Vos questions

A partir de quel âge peut-on passer l’examen du permis de chasser ?
Il faut être âgé de 15 ans révolus au jour des épreuves donc on peut s’inscrire avant. On n’obtiendra le permis de chasser qu’au jour des 16 ans.

Est-il possible de faire valider son permis de chasser quand on a arrêté de chasser plusieurs années ?
Le permis de chasser a une validité permanente. L’absence de sa validation annuelle ne remet pas en cause sa validité.
Attention : pour les permis de chasse délivrés avant 1976 (de couleur blanche), il faut demander sa transformation en permis de chasser auprès de l’Office Français de la Biodiversité.

Mon permis de chasser est détruit. J’ai formulé une déclaration de perte et demande de duplicata auprès de l’OFB, mais je n’ai pas encore reçu ce duplicata. Puis-je chasser ?
En action de chasse, le chasseur doit obligatoirement être porteur de son permis de chasser (original ou duplicata*), de sa validation pour le lieu et le temps de chasse, mais aussi de l’attestation d’assurance chasse en cours de validité. Vous ne pouvez donc pas chasser tant que votre duplicata ne vous a pas été adressé.

*NB : Depuis Janvier 2023, l’OFB délivre un « certificat de demande de duplicata valant permis de chasser provisoire » valable pendant une durée de 2 mois à compter de sa date d’édition. Cela vous permettra d’être en règle pour chasser, avant l’obtention de votre duplicata, pendant une durée de 2 mois (maximum). Ce certificat est à présenter en cas de contrôle.

Je suis de nationalité étrangère et réside à l’étranger. Puis-je chasser en France ?
Il vous est possible de chasser en France en étant titulaire du permis de chasser français.
Si vous n’êtes pas titulaire du permis de chasser français, vous pouvez cependant, et compte tenu du fait que vous résidez à l’étranger, obtenir la validation du permis de chasser qui vous a été délivré à l’étranger (ou de toute pièce administrative en tenant lieu) dans les mêmes conditions que celles applicables aux permis de chasser délivrés en France.
Attention : vous devez être titulaire d’une assurance chasse couvrant la pratique de la chasse sur le territoire français.

Je suis de nationalité étrangère et réside en France. Comment puis-je chasser en France ?
Une personne qui réside en France doit impérativement être titulaire du permis de chasser français, et pour cela, le cas échéant, passer l’examen pour en obtenir la délivrance.

Je suis atteint d’un handicap, puis-je passer l’examen du permis de chasser ?
Certaines dérogations peuvent être mises en place. Par exemple, pour les personnes souffrant d’un handicap moteur, elles peuvent se rendre à leur poste en véhicule et tirer à partir de celui-ci sous réserve que le moteur soit à l’arrêt.

Je souhaite valider mon permis de chasser. Où dois-je m’adresser ?
Il faut contacter la Fédération départementale des chasseurs qui procédera à la validation de votre permis de chasser selon les modalités que vous aurez retenues.

J’ai perdu mon permis de chasser. Que faire ?
En cas de perte, vol ou détérioration du permis de chasser, il faut demander un duplicata auprès de l’OFB. Pour simplifier cette démarche, l’OFB propose désormais une plateforme numérique simple et intuitive : https://permischasser.ofb.fr/. 

Une adresse mail ainsi qu’un numéro de portable doivent être obligatoirement saisis ce qui vous permet d’être informé sur le traitement de votre dossier et de pouvoir fournir d’éventuels éléments complémentaires.
Sur la page d’accueil, cliquez sur « demande de duplicata » et saisissez les informations demandées. Le paiement des frais de duplicata (30 €) se fait en ligne par CB ou virement à régler à l’OFB.
Attention : cette saisie en ligne et ce paiement ne finalisent pas votre demande. Vous recevrez sous un lien de téléchargement un CERFA 13944*06 (formulaire officiel) pré-rempli que vous devrez renvoyer dûment complété avec les pièces jointes, sous format papier uniquement, par voie postale à l’OFB : Unité du permis de chasser, BP 20 – 78612 LE PERRAY EN YVELINES Cedex.

Les veneurs doivent-ils avoir le permis de chasser ?
Les veneurs qui portent cumulativement le fouet et la trompe ou une arme font acte de chasse et doivent avoir un permis de chasser. L’équipage doit être dirigé par un responsable titulaire du permis de chasser. Les suiveurs à cheval, en vélo ou à pied ne font pas acte de chasse et n’ont donc pas à être en possession du permis de chasser.

A partir de quel âge peut-on chasser accompagné ?
La Chasse accompagnée est autorisée à toute personne âgée de plus de 15 ans.
Une distinction doit être opérée entre :
– Le suivi de la formation pratique élémentaire : possibilité de suivre cette formation dès l’âge de 14 ans et demi.
– La délivrance de  » l’autorisation de chasser accompagné  » : elle ne peut être délivrée qu’à partir de 15 ans (date anniversaire).

Pendant combien de temps est valable l’autorisation de chasser accompagnée ?
L’autorisation de chasser accompagnée est valable un an à compter de la date inscrite sur la carte de chasse accompagnée délivrée. Elle n’est pas renouvelable.

Peut-on avoir plusieurs accompagnateurs « parrains » ?
– Un chasseur accompagné peut avoir jusqu’à 4 parrains ayant suivi une formation désormais obligatoire d’accompagnateur. Une attestation lui sera remise.
– Un parrain accompagnateur peut avoir plusieurs « filleuls ».

Le chasseur accompagné doit-il prendre une validation ?
Le chasseur accompagné chasse suivant la validation prise par son parrain (départementale, nationale…) ; il n’a donc pas besoin de prendre une validation.

Qui doit être assuré et comment ?
Le parrain uniquement. L’assurance des parrains doit couvrir la responsabilité civile du chasseur accompagné.

Avec quelle arme peut-on chasser accompagné ?
La Chasse accompagnée s’effectue, en chasse à tir, avec une arme pour deux. Cette arme peut être un fusil, une carabine ou un arc. Dans le cadre de la chasse à l’arc, seul le « Parrain » doit détenir en plus des documents exigés en action de chasse, son « Attestation de formation à la chasse à l’arc ».

Quelles sont les règles pour chasser à l’arc accompagné ?
– Pour le « filleul » : aucune obligation particulière, en dehors de l’attestation de suivi de la formation pratique élémentaire.
– Pour le « parrain » : détenir une « Attestation de formation à la chasse à l’arc » et l’attestation de parrain accompagnateur.

L’attestation de Chasse accompagnée est-elle valable pour la vénerie et la fauconnerie ?
Oui, les règles de la chasse accompagnée sont également applicables pour pratiquer la vénerie et la fauconnerie.

Quelle est la définition de l’acte de chasse ?
Un acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. Le fait de faire acte de chasse est réservé aux seuls titulaires du permis de chasser valable pour le lieu et le temps dans lesquels la chasse est pratiquée.

Qu’est-ce que le droit de chasse ?
Le droit de chasse est, en France, l’un des droits d’usage lié au droit de propriété. Il ne peut être vendu séparément de la propriété qui en est le support. Le propriétaire peut en jouir directement. Le droit peut être loué ou apporté à une association à titre gratuit ou onéreux : il y a alors cession du droit de chasse.

Qu’est-ce que le droit de chasser ?
Le droit de chasser est un droit de chasser sur une propriété, accordé par un propriétaire ou un détenteur de droit de chasse, à une personne déterminée. Ce droit ne peut être ni loué, ni transmis à un tiers, car il matérialise la relation personnelle existant entre le titulaire du droit de chasse et la personne autorisée à chasser. Le fermier est titulaire du droit de chasser sur les terres agricoles qu’il loue en vue de leur exploitation.

A-t-on le droit de suite sur un animal blessé à la chasse ?
Le chasseur qui blesse mortellement un animal peut le récupérer même sur le territoire voisin, car il en est devenu le propriétaire par l’acte de chasse. Toutefois, pour récupérer l’animal, il doit solliciter l’autorisation du propriétaire voisin.

A la chasse, qu’est-ce qu’un poste fixe ?
Un poste fixe est un poste matérialisé, construit de la main de l’homme, même sommairement, qui permet de fixer le chasseur à un point donné pendant l’action de chasse. Sont des postes fixes : les huttes, tonnes ou gabions, les palombières, les pylônes, les miradors de chasse, etc. Ne sont pas des postes fixes : les jetées des ports, l’arbre au milieu de la plaine, le poteau téléphonique à la croisée de deux chemins, etc.

Le fait de mettre à mort l’animal aux abois pris par les chiens est-il un acte de chasse ?
Le fait de mettre à mort l’animal pris, capturé par la meute des chiens et aux abois, ne constitue pas un acte de chasse car l’animal est considéré comme ayant été capturé par les chiens.

Quels sont les instruments qu’il est possible d’utiliser pour mettre à mort l’animal capturé par la meute des chiens ?
La mise à mort de l’animal peut intervenir soit par une arme blanche, une dague de vénerie ou un épieu, soit par arme à feu.

Des propriétaires souhaitent retirer leurs parcelles des espaces laissés libres aux chasseurs. Existe-t-il des règles relatives au panneautage de ces terrains ?
Il n’existe pas, en droit commun, de règles à respecter par les propriétaires pour signaler leurs terrains retirés des associations de chasse. Il appartient à chaque association de faire connaître la consistance de son territoire à ses adhérents, à chaque début de saison de chasse. Le propriétaire doit avertir l’association de sa décision par Lettre recommandée avec accusé de réception.
En revanche, sur les communes où une ACCA existe, ces territoires doivent être balisés de manière à ce qu’un chasseur ne puisse ignorer ce retrait. Par ailleurs, le propriétaire qui retire ses terrains devra faire face à certaines charges, en particulier vis-à-vis des dégâts de gibier dont il peut être déclaré responsable.
Source : ONCFS mis à jour le 10/02/2014

En période de chasse, les chasseurs ont-ils le droit de venir dans un pré malgré la présence d’animaux domestiques ? Si oui, quelles sont les précautions à prendre ?
Si le droit de chasse sur le pré a été apporté à l’association de chasse ou aux chasseurs concernés, il est alors possible d’y chasser, mais les chasseurs ont l’obligation de prendre les mesures propres à ne pas effrayer les animaux et à ne pas les laisser s’échapper.
Un rappel des règles de comportement doit être fait chaque année lors de l’Assemblée Générale par le président de la chasse.
Si ce champ n’a pas été apporté à l’association, le propriétaire peut porter plainte pour chasse sur autrui si les chasseurs y chassent. Le droit de passage à pied des chasseurs doit s’effectuer dans le respect des règles de sécurité des personnes et des biens.
Source : ONCFS mis à jour le 07/02/2014

La recherche du gibier blessé par un conducteur de chien de sang spécialisé est-elle un acte de chasse ?
La recherche du gibier blessé ou le contrôle du résultat d’un tir sur un animal de chasse ne constitue pas, pour un conducteur de chien de sang, un acte de chasse.

Le fait de repérer, sans arme, le gibier qui sera chassé le jour même ou le lendemain est-il un acte de chasse ?
Le fait de repérer sans arme les traces du gibier, « de faire le pied », ne constitue pas un acte de chasse pour autant qu’il est pratiqué sur son propre territoire de chasse.

Un traqueur sans arme à feu, mais accompagné de chiens, doit-il avoir un permis de chasser validé ?
L’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire ne constitue pas un acte de chasse. Toutefois, encore faut-il que l’auxiliaire ne soit pas en mesure de capturer par lui-même ou avec les chiens par exemple, le gibier. Lorsque les auxiliaires de chasse, hommes et chiens, ne font que pousser le gibier vers les chasseurs postés, le permis de chasser n’est pas nécessaire. Il n’en est pas de même lorsque le chasseur conduit sa propre meute susceptible de capturer le gibier ou le mettre aux abois.

Est-il possible d’utiliser un véhicule en action de chasse ?
Un véhicule automobile est un engin prohibé en action de chasse. Le seul usage autorisé est celui qui permet au chasseur d’aller d’un poste à un autre après que l’action de chasse soit terminée. Son arme doit être démontée ou déchargée et placée sous étui.
Toutefois pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique, dès lors que l’arme de tir est démontée ou placée sous étui.
Les personnes souffrant d’un handicap moteur peuvent faire usage d’un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu’après avoir mis leur moteur à l’arrêt.

L’utilisation du sonnaillon électronique pour la chasse à la bécasse est-elle légale ?
Les moyens électroniques de repérage du chien à l’arrêt sont autorisés pour la chasse de la bécasse. Une association de chasse peut en interdire l’usage sur son territoire.

J’ai perdu mon attestation de participation à une session de formation spéciale à la chasse à l’arc. Que dois-je faire ?
Pour pratiquer la chasse à l’arc, il est nécessaire, en plus d’être titulaire du permis de chasser validé pour le temps et le lieu de chasse, d’être également porteur d’une attestation justifiant de sa participation à une session de formation spéciale à la chasse à l’arc. Vous devez solliciter un duplicata de votre attestation de participation auprès de la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui vous l’avait délivrée.

Où puis-je consulter la date de l’ouverture de la chasse dans mon département ?
Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse sont affichées en mairie pendant toute la période d’ouverture de la chasse. Cette information est également disponible en s’adressant à la Direction départementale des territoires (et de la mer) ou à la Fédération départementale des chasseurs (ou en suivant ce lien).

Certaines espèces peuvent-elles être chassées en dehors de la période d’ouverture générale de la chasse ?
Certaines espèces bénéficient de dates de chasse spécifiques définies à l’article R. 424-8 du Code de l’Environnement. Il s’agit notamment des espèces soumises au plan de chasse ou du sanglier. Les oiseaux de passage et le gibier d’eau bénéficient également de dates spécifiques fixées par le Ministre chargé de l’Environnement.

A quelle heure la chasse peut-elle se pratiquer ?
Concernant le gibier sédentaire et de passage, la chasse n’est autorisée que de jour. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. Dans de nombreux départements, le préfet fixe les heures quotidiennes de chasse dans son arrêté d’ouverture de la chasse
Pour le gibier d’eau, il peut être chassé à la passée deux heures avant l’heure de lever du soleil et jusqu’à deux heures après l’heure de son coucher dans les lieux mentionnés à l’article L. 424-6 du Code de l’Environnement. Il peut également être chassé de nuit à partir de postes fixes autorisés et dans certains départements seulement, pas en Saône-et-Loire.

Qu’est-ce qu’un mode chasse ?
Les modes de chasse sont des méthodes, des techniques prévues et encadrées par le Code de l’Environnement permettant de parvenir à la capture de l’animal chassé. Il s’agit de la chasse à tir avec armes à feu ou à l’arc, la chasse à courre, à cor et à cri (ou vénerie), la chasse au vol avec des rapaces et les chasses traditionnelles autorisées avec des engins traditionnels.

Puis-je faire usage d’appeaux et d’appelants pour la chasse à l’alouette des champs ?
L’emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé dans certaines conditions, sur le territoire métropolitain, pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau.
Toutefois, pour la chasse à tir de l’alouette des champs, « seul » (Arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié) est autorisé l’emploi du « miroir à alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes. Les autres moyens sont donc interdits. Enfin, l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés, de l’espèce alouette des champs uniquement est autorisé sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.

Quelles sont les espèces d’oiseaux utilisées comme appelants pour chasser le gibier d’eau ?
Seul l’emploi d’appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d’oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule sont autorisés sur le territoire métropolitain, pour la chasse à tir du gibier d’eau. Ils sont marqués dans le délai de vingt jours suivant leur naissance.

Qu’est-ce que la chasse au vol ?
La chasse au vol se pratique à l’aide d’oiseaux de proie ou rapaces et de chiens ou de furets. La chasse est qualifiée d’autourserie ou chasse de bas vol pour une action de chasse avec des autours principalement. La chasse de haut vol s’effectue avec des faucons, par exemple. Dans tous les cas, l’oiseau doit être porteur d’une bague inamovible et le chasseur doit posséder une autorisation administrative de détention et d’utilisation pour la chasse de son rapace, car il s’agit de spécimens d’oiseaux appartenant à des espèces protégées en Europe.

Qu’est-ce que la chasse à tir ?
La chasse à tir consiste en la capture et la mise à mort de l’animal de chasse à l’aide d’une arme à feu d’épaule qui, pour celle à rechargement semi-automatique ne permettent pas le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement ou d’un arc de chasse. Les autres instruments de tir, comme par exemple l’arbalète, sont interdits.

En quoi consiste la vénerie ?
La vénerie ou chasse à courre consiste à capturer l’animal de chasse à l’aide de chiens créancés, c’est-à-dire spécialisés dans la voie d’un animal. Il existe plusieurs formes de vénerie :
– la grande vénerie à cheval avec une meute de 10 à 30 chiens courants menée par un ou deux cavaliers pour le courre du cerf, du chevreuil, du sanglier ou du renard ;
– la petite vénerie à pied avec une meute de 6 chiens courants pour le courre du lièvre ou du lapin ;
– la vénerie sous terre avec au moins 6 chiens de déterrage pour le courre du blaireau, du renard ou du ragondin.

Puis-je utiliser un disque ou une cassette comme appeau ?
Les bandes magnétiques et tous les autres supports électroniques ou mécaniques de reproduction du chant des oiseaux sont strictement prohibés. En effet, les seuls appeaux utilisables sont des instruments nécessitant une certaine technicité, un certain art, du chasseur. Il en est de même de tous les moyens électroniques, sauf ceux expressément autorisés par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 1er Août 1986.

Est-il possible de tirer sur ou en direction des voies privées, des chemins ruraux, des chemins communaux et des routes ?
Sur les voies privées non ouvertes à la circulation publique ou sur les chemins d’exploitation appartenant à des particuliers, à une collectivité locale ou à l’État, la chasse reste possible sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord exprès des détenteurs du droit de chasse et de respecter les réglementations, limitant ou interdisant la chasse sur ces chemins.
Sur les chemins ruraux, il est possible de chasser lorsque la commune a réglementé cette pratique au regard des autres usages possibles qu’elle ne peut interdire.
En tout état de cause, il convient de se renseigner au cas par cas auprès de la mairie ou du propriétaire du chemin concerné afin de savoir si celui-ci est ou non ouvert à tout usage public et s’il est possible d’autoriser à chasser sur son emprise.
Sur les voies ouvertes à la circulation publique (route communale, départementale ou nationale, chemin, voie verte) la chasse est proscrite du fait de l’interdiction absolue d’utiliser des armes à feu sur ou en direction de ces axes de circulation.

Les chasseurs doivent-ils respecter une distance près des habitations pour chasser ?
Il n’y a pas de distance déterminée de chasse près des habitations, mais, pour des raisons de sécurité publique, une interdiction de tir en direction des habitations, routes, chemins, lieux et aménagements publics. Cette interdiction est prescrite dans le Schéma départemental de gestion cynégétique.
Dans les communes où une Association communale de chasse agréée (ACCA) est créée, les terrains situés à moins de 150 mètres autour des habitations sont exclus du territoire de chasse de l’ACCA et donc de l’action de chasse de ses adhérents, sauf autorisation préalable du propriétaire du terrain en question.
Un arrêté municipal peut exceptionnellement règlementer les tirs et la chasse sur le territoire de la commune.

Quelles munitions sont autorisées pour la chasse au gibier d’eau ?
Il est interdit pour les chasseurs d’effectuer l’un ou l’autre des actes suivants à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides :
– Décharger de la grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1 % en poids ;
– Porter de la grenaille de ce type en ayant l’intention de l’utiliser pour la pratique du tir en zones humides.
Les interdictions s’appliquent dans et à proximité des zones humides suivantes : la mer dans la limite des eaux territoriales, le domaine public maritime, les marais non asséchés, les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, plans d’eau.

Quelles munitions sont autorisées pour la chasse au grand gibier ?
Les cerfs, daims, mouflons, chamois ou isards, chevreuils et sangliers ne peuvent être tirés qu’à balle. L’ensemble des armes et munitions interdites en France pour la chasse du grand gibier est listé dans l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.
À titre d’exemple, le calibre 22LR ne développe pas une énergie suffisante et est donc interdit pour le tir des ongulés (mais peut être utilisé pour le tir des renards, ragondins…).
L’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive du commerce est également interdit.

Quelles sont les types de munitions et d’armes interdites pour l’exercice de la chasse en France ?
L’ensemble des armes et munitions interdites est listé dans l’arrêté du 1er aout 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement. Cela concerne notamment :
– l’emploi des armes non susceptibles d’être épaulées sans appui ;
– l’emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de 3 coups sans réapprovisionnement ;
– l’emploi de munition chargée de grenaille de plomb d’un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d’un diamètre supérieur à 4,8 millimètres (chevrotines par exemple).

 

Un piégeur agréé n’ayant pas le permis de chasser, peut-il utiliser une carabine 22 LR pour mettre à mort les animaux qu’il piège ?
Dès lors que la carabine 22 LR est classée en catégorie C, le piégeur non titulaire du permis de chasser pourra utiliser la carabine de calibre 22 Long Rifle, qu’il détenait antérieurement au 1er décembre 2011 ou prêtée, afin de mettre à mort rapidement et sans souffrance les animaux piégés. Cependant, il ne pourra ni l’acheter, ni acheter des munitions pour celle-ci, l’achat étant réservé aux personnes titulaires d’un permis de chasser ou d’une licence de tir sportif.
Les détenteurs d’une autorisation viagère (article 116 du décret du 6 mai 1995) pourront continuer à utiliser la carabine 22 LR de catégorie B (ancienne 4ème catégorie) pour la mise à mort des animaux piégés.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des règles de sécurité à la chasse entraînant un accident ?
En cas d’accident, l‘auteur peut être condamné à des peines d’emprisonnement et de fortes amendes. Ces peines sont prévues par le code pénal aux articles L. 221-6 et s., L. 222-19 et s., L. 223-1 et s. et R. 625-2 du Code Pénal. Des peines complémentaires sont systématiquement applicables. En cas d’homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires, il peut notamment se voir retirer son permis de chasser jusqu’à cinq ans ou définitivement si l’accident a lieu par tir direct, sans identification de la cible (L. 428-14 du Code Env.).
L’organisateur de la chasse peut également être mis en cause civilement et pénalement.

Quel est le texte qui réglemente l’usage des armes à feu pour la chasse ?
C’est l’arrêté ministériel du 1er août 1986 pris par le ministre chargé de la chasse qui fixe les règles applicables en ce qui concerne l’usage des armes à la chasse et les munitions autorisées.
Le régime général des armes et des munitions est prévu par le code de la défense, modifié par la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Son décret d’application du 30 juillet 2013 fixe notamment la nouvelle classification des armes. Ces modifications sont applicables depuis le 6 septembre 2013.

Est-il possible de porter et de transporter une arme blanche à la chasse ?
Le port et le transport d’un couteau de chasse ou d’une dague sont légitimes pour l’exercice de la chasse. Ainsi, il est possible de transporter un couteau de chasse ou une dague entre le lieu de chasse et le domicile. Hors action de chasse, une arme blanche ne peut être ni portée ni transportée, sauf à faire valoir un autre motif légitime.

Le transport d’une arme de chasse et de munitions est-il autorisé en période de non-chasse ?
Le transport d’une arme de chasse et de munitions ne sera justifié que s’il existe un motif légitime. En l’absence de définition légale du motif légitime, celui-ci résultera de l’appréciation des faits et de l’examen des titres de détention. Il appartiendra au juge d’apprécier souverainement ce motif. Par exemple, le fait de se rendre chez son armurier pour faire contrôler son arme avant l’ouverture de la chasse pourra recouvrir un motif légitime.

Quelles sont les règles à respecter pour le transport des armes dans un véhicule et quels sont les véhicules concernés ?
Dans un véhicule, les armes doivent être transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables. Elles doivent être obligatoirement placée sous étui – qu’il s’agisse d’une mallette ou d’un fourreau – ou démontées. Dans tous les cas les armes doivent être déchargées. Tous les véhicules utilisés par les chasseurs sont concernés, qu’il s’agisse par exemple d’un vélo, d’une automobile ou d’une plate-forme tirée par un tracteur.

Les règles concernant le transport des armes s’appliquent-elles sur un territoire privé, lors du déplacement en véhicule des chasseurs d’une traque à une autre ?
Ces règles de sécurité s’appliquent quel que soit le lieu et la durée du transport. Dans un véhicule, les armes doivent être transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables. Elles doivent être obligatoirement placées sous étui – qu’il s’agisse d’une mallette ou d’un fourreau – ou démontées. Dans tous les cas, les armes doivent être déchargées. L’organisateur de chasse peut être rendu responsable civilement et pénalement en cas d’accident.

Est-il possible d’utiliser une arme blanche (dague ou épieu) à la chasse ?
L’usage à la chasse d’armes blanches de catégorie D doit être justifié, quel que soit leur taille. La chasse à l’arme blanche n’est pas autorisée en France. En action de chasse, l’arme blanche pourra être uniquement utilisée afin d’achever un animal mortellement blessé et qui ne peut donc plus échapper à l’appréhension du chasseur, ou afin d’achever un animal aux abois. Dans ces conditions, la mise à mort de l’animal ne constitue pas un acte de chasse.

Est-il possible d’utiliser à la chasse une caméra fixée sur une arme ?
L’arrêté du 21 mai 2015, modifiant l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, interdit désormais à la chasse les caméras fixées sur les armes et les lunettes de visée avec télémètre à correction automatique de la visée.

Qu’est-ce qu’une association communale de chasse ?
Les associations de chasse sont des associations de la loi de 1901 déclarées auprès de la préfecture et dont la création a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel. Leurs statuts sont déposés auprès de la préfecture où ils peuvent être consultés.

Y a-t-il des associations communales en Saône-et-Loire ?
Le département de Saône-et-Loire compte environ 420 associations communales de chasse et 7 ACCA (associations communales de chasse agréées).

Quelles relations entretiennent un propriétaire et une association communale de chasse ?
Le droit de chasse est lié au droit de propriété et, sauf dans les communes où une ACCA a été créée, seul le propriétaire peut décider du sort du droit de chasse sur ses terres. Le propriétaire peut passer un bail avec l’association communale pour la rémunération de son droit de chasse et fixer les conditions que devront respecter les chasseurs.

Qu’est-ce qu’un bail de chasse ?
Le bail de chasse est un contrat de location, passé entre un propriétaire foncier et une personne physique ou morale, du droit de chasse sur la propriété désignée par le contrat.
Ce droit peut concerner tous les modes de chasse ou être limité à l’un d’entre eux, la vénerie par exemple. S’il est utile de faire enregistrer le contrat, ce qui le rend opposable aux tiers, en particulier à l’administration dans le cadre des demandes de plan de chasse, un simple contrat de location n’est pas soumis à l’obligation d’enregistrement.

Quelles sont les conditions d’admission des associations de chasse ?
Pour les associations de chasse communales et particulières (associations loi 1901), ce sont souvent les statuts ou le règlement intérieur qui définissent les conditions d’admission à l’association.
Une lettre de demande d’admission doit être adressée au président de l’association qui étudiera la demande.

Qu’est-ce qu’un Groupement d’intérêt cynégétique ?
Un Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC) est une association classique loi 1901 qui regroupe des détenteurs de droit de chasse en vue de la gestion en commun d’une ou plusieurs espèces de faune sauvage ou d’un territoire. Toutefois, chaque territoire demeure autonome pour la chasse. Contrairement aux Associations Communales de Chasse Agréées, les Groupements d’Intérêt Cynégétique ne sont pas soumis à un statut type obligatoire.

Qu’est-ce qu’une Association communale de chasse agréée (ACCA) ?
Une ACCA est avant tout une association loi de 1901 constituée sur une commune, mais qui, à la différence de l’association de chasse classique, connaît une procédure d’institution particulière encadrée par le Code de l’Environnement dont les statuts et règlements intérieurs comportent des dispositions obligatoires. A l’issue de cette procédure, l’association reçoit un agrément préfectoral. L’ACCA permet de rassembler les droits de chasse sur les propriétés de la commune. En contrepartie, les propriétaires des parcelles peuvent, à leur convenance, adhérer à l’Association communale de chasse agréée et chasser sur tout son territoire.

Y a-t-il des ACCA en Saône-et-Loire ?
Le département de Saône-et-Loire n’est pas un département à ACCA obligatoire mais il compte quelques ACCA : La Charmée, Condal, Joudes, Ouroux-sur-Saône, Saint-Martin-du-Mont, Simandre, Varennes-Saint-Sauveur.

Comment est formé le territoire d’une ACCA ?
Lorsque qu’une Association communale de chasse agréée est instituée, son territoire est formé des terrains autres que ceux désignés à l’article L. 422-10 du Code de l’Environnement.
Les terrains exclus de l’ACCA sont :
– ceux situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
– les enclos cynégétiques ;
– les territoires en opposition cynégétique ou de conscience ;
– ainsi que ceux faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, les forêts domaniales ou des emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français.

Qui sont les membres d’une ACCA ?
Les membres d’une ACCA sont listés à l’article L. 422-21 du Code de l’Environnement. Il s’agit :
– des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes ;
– des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
– des personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
– les preneurs d’un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
– les propriétaires d’un terrain soumis à l’action de l’association et devenus tels en vertu d’une succession ou d’une donation entre héritiers lors d’une période de cinq ans ;
– les acquéreurs d’un terrain soumis à l’action de l’association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création ;
– l’acquéreur d’une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l’association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l’article L. 422-13 ;
– un pourcentage minimum de 10 % de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus ;
– à sa demande et gratuitement, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l’association et qui n’a pas formé une opposition de conscience est membre de l’Association Communale de Chasse Agréée.

Comment puis-je m’opposer à l’apport de mon droit de chasse à l’ACCA ?
L’opposition cynégétique à l’apport de votre droit de chasse n’est possible que si vous êtes propriétaire d’une propriété d’un seul tenant d’une superficie suffisante ou que votre droit de chasse a déjà été apporté par bail à une association de chasse disposant d’un territoire d’une superficie suffisante pour former opposition cynégétique.
Si vous êtes opposé à la pratique de la chasse sur votre propriété et si la superficie de votre propriété est suffisante, vous pouvez former une opposition de conscience à l’apport de votre droit de chasse à l’Association communale de chasse agréée.

Comment retirer mon droit de chasse qui avait été apporté à l’ACCA ?
Les Associations communales de chasse agréées sont créées pour une période de cinq années successives à compter de l’agrément préfectoral. Vous pouvez retirer vos terrains du territoire de l’Association communale de chasse agréée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception adressée au préfet, 6 mois au moins avant la fin de la période de 5 ans en cours. Pour cela vous devez apporter la preuve que vous détenez le droit de chasse, en tant que propriétaire, sur des biens d’une superficie d’un seul tenant d’une taille suffisante (terrain d’un seul tenant dont la superficie minimale varie en fonction des départements et de la nature du territoire). Vous pouvez également demander le retrait de votre droit de chasse pour opposition de conscience dans les mêmes délais et conditions.

Je souhaite demander le retrait de mes terrains de l’ACCA car je suis opposé à la chasse, quelles en seront les conséquences ?
L’opposition à la chasse pour raison de conscience vaut renonciation à l’exercice du droit de chasse sur ces terrains. Le propriétaire opposant doit obligatoirement procéder à la matérialisation de l’interdiction de chasser, et procéder ou faire procéder à la destruction des espèces classées nuisibles ainsi qu’à la régulation des espèces causant des dégâts. Pour ce faire, il peut conclure une convention avec une Association de chasse.
S’il est titulaire d’un permis de chasser, il ne peut plus en obtenir la validation pendant toute la durée de son opposition de conscience.

Ma propriété est incorporée à une ACCA et je désire qu’elle ne soit pas chassée, existe-t-il une autre solution que celle qui consiste à retirer mes terrains de l’ACCA ?
Vous pouvez demander à l’ACCA que celle-ci incorpore par convention vos terrains dans le territoire de sa réserve de chasse et de faune sauvage. Les Associations communales de chasse agréée ont, en effet, l’obligation de mettre au moins 10 % de leur territoire en réserve de chasse et de faune sauvage. Il est alors, par principe, interdit de chasser dans cet espace, sauf pour exécuter un plan de chasse et un plan de gestion compatible avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.

Qu’est-ce qu’un schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) ?
Un SDGC est un document d’orientations élaboré par la Fédération départementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d’agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il doit prendre en compte le Plan régional de l’agriculture durable et les programmes régionaux de la forêt et du bois. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires.
Le SDGC comporte des dispositions obligatoires :
– les plans de chasse et les plans de gestion,
– les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs,
– les actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse,
– les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage,
– les dispositions permettant d’atteindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique,
– les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme.
Le SDGC est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.
Les infractions aux dispositions du SDGC sont punies des amendes prévues par les contraventions de la 1ère à la 4ème classe.
Le SDGC en vigueur en Saône-et-Loire a été approuvé par le Préfet en septembre 2019 (SDGC de Saône-et-Loire 2019/2025).

Qu’est-ce qu’un plan de chasse ?
Un plan de chasse consiste à attribuer, pour un territoire donné, un quota maximal (et parfois aussi minimal) de spécimens d’une espèce à prélever, le plus souvent à tir mais aussi à courre, pour une ou plusieurs saisons de chasse. Des critères qualitatifs, tels que le sexe, l’âge ou le poids peuvent aussi être mis en place. Le plan de chasse est constitué principalement pour le cerf, le chevreuil, le mouflon, le daim, le chamois et l’isard, pour lesquels il est obligatoire. Il participe à une gestion équilibrée des animaux et des cultures agricoles ou forestières.

Quelles démarches effectuer pour obtenir un plan de chasse ?
Une demande de plan de chasse doit être adressée chaque année par le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse à la présidente de la Fédération départementale des chasseurs. La Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) propose au Préfet le nombre maximum et le nombre minimum de spécimens de gibier susceptibles d’être prélevés au niveau départemental. La Fédération des chasseurs arrête les plans de chasse individuels qui sont alors notifiés à chaque demandeur après avoir recueilli l’avis de la chambre d’agriculture, de l’association des communes forestières, de l’Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.

Qu’est-ce qu’un plan de gestion ?
Un plan de gestion est toute mesure en vue de la protection, l’amélioration et l’exploitation rationnelle de la faune sauvage et de ses habitats proposée par la Fédération départementale des chasseurs au Préfet qui l’inscrit dans un arrêté préfectoral.

Y a-t-il des plans de gestion sur les espèces en Saône-et-Loire ?
Le sanglier est géré par un plan de gestion qui s’applique sur tout le département. Il permet de déterminer le nombre maximum d’animaux susceptibles d’être prélevés selon les territoires considérés. Une demande de plan de gestion doit être adressée chaque année par le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse au président de la Fédération départementale des chasseurs.
L’espèce Lièvre d’Europe est également soumise à plan de gestion sur le département. L’arrêté préfectoral en précise les conditions et applications.

Qu’est-ce qu’un PMA ?
Un PMA est un Prélèvement Maximal Autorisé qui consiste à limiter le prélèvement opéré par un chasseur ou un groupement de chasseurs sur une espèce chassable, soit par jour, soit pour une saison de chasse.

Qu’est-ce que le PMA Bécasse ?
La France, par arrêté ministériel en date du 31 mai 2011, a instauré un Prélèvement maximal autorisé (PMA) national de 30 bécasses par chasseur et par saison de chasse sur l’ensemble du territoire métropolitain pour mesurer et maîtriser les prélèvements de la bécasse des bois, améliorer la connaissance de l’espèce et assurer la pérennité de sa chasse.
Chaque capture doit être inscrite sur un carnet de prélèvement restitué à la fin de la saison de chasse à la Fédération départementale des chasseurs ou saisie sur l’application CHASSADAPT.

Quelles sont les attributions des Fédérations départementales des chasseurs ?
Les attributions des Fédérations départementales des chasseurs sont définies à l’article L. 421-5 du Code de l’Environnement.
Elles participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats.
Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents.
Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage.
Elles conduisent des actions d’information, de formation, d’éducation et d’appui technique à l’intention des gestionnaires des territoires, du public et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers.
Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations.
Elles mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en matière de gestion de la biodiversité.
Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l’indemnisation des dégâts de grand gibier.
Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique.
Elles conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme.
Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation.
Dans l’exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai.

Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425-18.
Elles assurent la validation du permis de chasser ainsi que la délivrance des autorisations de chasser accompagné et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser.
Elles contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents.
Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations.
Les fédérations peuvent recruter, pour l’exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique sur tous les territoires où celui-ci est applicable. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, leurs constats font foi jusqu’à preuve contraire.

Quel rôle joue la Fédération nationale des chasseurs ?
Le rôle de la Fédération nationale des chasseurs est défini à l’article L. 421-14 du Code de l’Environnement. La FNC est notamment chargée de promouvoir et de défendre la chasse. Elle représente les intérêts cynégétiques et assure la coordination des actions des Fédérations départementales des chasseurs.

La loi du 26 juillet 2000 a transformé l’Office national de la chasse (ONC) en Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). De qui dépend cet organisme et quel est son rôle ?
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la double tutelle du ministère chargé de l’environnement et du ministère chargé de l’agriculture. L’ONCFS accomplit des missions de police de la chasse et de l’environnement, réalise des études et recherches sur la faune sauvage et ses habitats et conduit des actions de développement.

Quelles sont les ressources financières de l’ONCFS ?
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage dispose principalement de recettes issues de la redevance cynégétique acquittée par les chasseurs. Il reçoit également des financements publics (subventions de l’Etat ou d’autres personnes publiques) pour des actions d’intérêt général en faveur de la conservation et de la restauration de la faune sauvage.

La loi prévoit-elle une représentation régionale des chasseurs ?
Les Fédérations régionales des chasseurs (FRC) regroupent l’ensemble des Fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs de la région administrative. Elles assurent la représentation au niveau régional. Le préfet de région consulte la Fédération régionale des chasseurs avant de fixer les orientations régionales en matière de gestion de la faune sauvage et d’amélioration des habitats. Les associations spécialisées de chasse sont invitées à participer aux travaux des fédérations régionales.

Qu’est-ce qu’un schéma départemental de gestion cynégétique ?
Un schéma départemental de gestion cynégétique est un plan élaboré par chaque fédération départementale des chasseurs. Ce schéma est approuvé par le préfet et s’impose ensuite aux gestionnaires des territoires de chasse du département. Le SGDC intègre notamment les plans de chasse, les plans de gestion, les prélèvements maximums autorisés (PMA), les règles de sécurité. Il comprend sur certains points des règles impératives dont le non-respect constitue une infraction passible de sanction pénale.

Comment l’Etat organise-t-il la concertation sur la chasse et la faune sauvage ?
Au niveau national, le ministre chargé de la chasse consulte un Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage, qui lui donne son avis sur toutes les questions relatives à ces sujets. Au niveau départemental, le Préfet s’entoure, de la même manière, des conseils des Commissions Départementales de la Chasse et de la Faune Sauvage. Les associations spécialisées sur les différents types de chasse sont également consultées.

Comment l’Etat intervient-il sur le territoire dans la gestion de la faune sauvage et l’amélioration des habitats ?
Sur le plan national, c’est le Ministre de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) qui est compétent en matière de chasse.
Sur le plan régional, le Préfet arrête les grandes orientations de gestion de la faune sauvage et d’amélioration de la qualité des habitats.
Sur le plan départemental, le Préfet approuve, après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), le schéma départemental de gestion cynégétique qui est élaboré par et sous la responsabilité de la Fédération départementale des chasseurs (FDC). Il fixe les périodes de chasse et les conditions de régulation des espèces classées nuisibles et participe à la fixation de leur liste.
Le Préfet intervient aussi sur la protection des espèces ou encore sur la réglementation des usages de la nature.
Source : ONCFS mis à jour le 01/10/2013

Quelle est la différence entre la chasse et la destruction ?
La chasse est un loisir de nature réglementé, qui s’exerce par les titulaires d’un permis de chasser validé, sur une liste d’espèces fixée par arrêté ministériel, selon des méthodes déterminées par la loi et pendant une période fixée par l’autorité administrative.
La destruction des espèces qualifiées de nuisibles constitue un moyen de défense contre les dommages provoqués par certaines espèces animales, dont la liste est fixée par arrêté ministériel, exercé par le propriétaire, le possesseur, le fermier ou leur délégué, selon les moyens et la période déterminés par l’autorité administrative.
Source : ONCFS mis à jour le 24/04/2014

Quels sont les moyens utilisés pour détruire les animaux nuisibles ?
Les moyens de destruction autorisés sont fixés, pour chaque espèce classée nuisible, par arrêté ministériel. Il peut s’agir du tir avec arme à feu, du piégeage, de l’usage des oiseaux de chasse au vol ou du déterrage. L’usage de toxiques est formellement interdit pour la destruction des animaux classés nuisibles.

Le permis de chasser est-il nécessaire pour la destruction d’espèces nuisibles ?
Le permis de chasser n’est pas nécessaire pour l’emploi de certains moyens de destruction tel que le piégeage ou le déterrage. L’acte de mise à mort d’un animal nuisible piégé, avec emploi d’une arme à feu, n’est pas un acte de chasse. Il ne nécessite donc pas non plus de permis de chasser. Ce permis sera cependant obligatoire pour la destruction à tir des animaux nuisibles.

Que dois-je faire d’un animal pris au piège ?
S’il s’agit d’un animal classé « espèce invasive » ou « nuisible » dans le département par le préfet, il est obligatoire de le mettre à mort en s’abstenant de toute souffrance inutile. S’il s’agit d’un spécimen de toute autre espèce d’animal sauvage, il doit être immédiatement relâché dans la nature.
Les animaux domestiques, s’ils sont identifiables, doivent être remis à leur propriétaire voisin. Lorsque le propriétaire n’est pas connu ou identifiable, le piégeur peut par ailleurs conduire lui-même ou faire conduire l’animal domestique par un agent de la force publique au lieu de dépôt communal (article L. 211-22 du Code Rural). Dans ces cas, il importe de se renseigner auprès de la mairie ou des vétérinaires les plus proches.

Un piégeur agréé n’ayant pas le permis de chasser peut-il utiliser une carabine 22 LR pour mettre à mort les animaux qu’il piège ?
Dès lors que la carabine 22 LR est classée en catégorie C, le piégeur non titulaire du permis de chasser pourra utiliser la carabine de calibre 22 Long Rifle, qu’il détenait antérieurement au 1er décembre 2011 ou prêtée, afin de mettre à mort rapidement et sans souffrance les animaux piégés. Cependant, il ne pourra ni l’acheter, ni acheter des munitions pour celle-ci, l’achat étant réservé aux personnes titulaires d’un permis de chasser ou d’une licence de tir sportif.
Les détenteurs d’une autorisation viagère (article 116 du décret du 6 mai 1995) pourront continuer à utiliser la carabine 22 LR de catégorie B (ancienne 4ème catégorie) pour la mise à mort des animaux piégés.
Source : ONCFS mis à jour le 24/04/2014

J’ai trouvé un animal sauvage mort sur un chemin, puis-je le ramener chez moi pour le faire naturaliser ?
Si l’animal appartient à une espèce protégée ou soumise au plan de chasse (cerf, chevreuil, daim, etc.), vous n’avez pas le droit d’y toucher et vous devez le laisser sur place en prévenant le Service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
S’il s’agit d’un petit gibier, assurez-vous que l’animal ne vient pas d’être tiré par un chasseur, car, dans ce cas, il en est le propriétaire.
En dehors de la période de chasse de l’espèce, vous ne pouvez pas non plus vous approprier l’animal découvert. Vous pouvez signaler votre découverte au maire de la commune.
Pour les espèces, Fouine, Martre, Hermine, Belette et Putois, la naturalisation n’est possible que pour le compte de l’auteur de la capture et à des fins strictement personnelles.
Source : ONCFS mis à jour le 07/02/2014

Dans le cas d’une collision sur la route entre un gibier et une voiture, quelle est la réglementation en vigueur ?
Sauf s’il s’agit d’un grand gibier, le conducteur ne peut pas s’approprier l’animal et il doit le laisser sur place. Il reviendra au maire de la commune d’avertir une société d’équarrissage. Le grand gibier pourra être récupéré après information de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, mais sa cession à titre gratuit ou onéreux est interdite, pour des raisons sanitaires.
Pour les dégâts au véhicule, il convient de faire une déclaration à son assurance.
Source : ONCFS mis à jour le 07/02/2014

Quelles sont les règles concernant la commercialisation du gibier tué à la chasse ?
Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
. Libres toute l’année pour les mammifères ;
. Interdits pour les oiseaux et leurs œufs, sauf pour :
– leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;
– les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse (canard colvert, faisan de chasse, perdrix grise et rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet, pie bavarde, corneille noire, geai des chênes et corbeau freux) ;
– les spécimens prélevés en dehors du milieu naturel de l’Union Européenne.
La vente par un chasseur ne peut avoir lieu qu’en petites quantités sinon elle est soumise à un contrôle des services vétérinaires qu’il convient de consulter pour obtenir les règles applicables en matière sanitaire.
Source : ONCFS mis à jour le 07/02/2014

Est-il autorisé de garder un jeune animal sauvage non sevré ou incapable de survivre seul dans la nature ? Qui doit en être averti ?
Il ne faut jamais toucher un jeune d’une espèce sauvage afin de ne pas lui faire prendre un risque vital. Si la mère est tuée sur la route ou à la chasse, il faut immédiatement prévenir les autorités compétentes : gendarmerie, maire, qui prendront les mesures nécessaires.

Quelles sont les règles concernant la divagation des chiens ?
Où que ce soit, un chien doit toujours rester sous le contrôle direct de son maître et à proximité de lui. Si le chien, éloigné ou pas de son maître, quête du gibier, le propriétaire du chien est passible de l’infraction de chasse sur autrui, de chasse sans permis et de chasse en temps prohibé selon la période.
La divagation se définit comme suit : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ».
Au printemps, la divagation des chiens entraîne un dérangement supplémentaire, c’est pourquoi l’arrêté du 16 mars 1955 impose que du 15 avril au 30 juin, dans les bois et forêts, les chiens soient, en dehors des allées forestières, tenus en laisse. En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant encourt une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, dont le montant s’élève à 750 euros maximum, ou 135 euros par la voie de l’amende forfaitaire.
Enfin, le propriétaire d’une forêt privée peut en interdire l’accès aux personnes non autorisées par lui.
Source : ONCFS mis à jour le 07/02/2014

Puis-je observer de nuit, les animaux sauvages avec une lampe torche ?
L’article 11 bis de l’arrêté du 1er août 1986, interdit, à des fins de protection de la tranquillité, l’observation des animaux à l’aide de sources lumineuses, à l’exception des cas autorisés par la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) pour les comptages et des captures à but scientifique ou de repeuplement.
L’observation sans autorisation est réprimée par une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (soit 750 euros maximum, soit 135 euros par la voie de l’amende forfaitaire) conformément à ce que prévoit l’article R. 428-9 5° du Code de l’Environnement.
Source : ONCFS mis à jour le 07/02/2014